Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
58. Les valeurs limites prescrites par l’article 57 ne sont toutefois pas applicables lorsque l’analyse des eaux souterraines révèle qu’avant même leur migration dans le sol où sont situés les zones de dépôt de matières résiduelles ou le système de traitement des lixiviats ou des eaux, les eaux souterraines ne respectent pas ces valeurs.
Dans ce cas, la qualité des eaux souterraines ne doit, pour les paramètres ou substances visés à l’article 57, faire l’objet d’aucune détérioration du fait de leur migration dans le sol susmentionné.
D. 451-2005, a. 58.